Les obligations légales de débroussaillement
Dans les zones à risque incendie, les obligations légales de débroussaillement (OLD) imposent aux propriétaires de maintenir certains terrains débroussaillés, sous le contrôle du maire et sous peine de sanctions. Cette fiche détaille les périmètres concernés, les obligations liées aux infrastructures et les informations à transmettre en cas de vente ou de location.
Votre parcelle est située dans une zone à risque incendie. Le débroussaillement n'est pas une option, c'est une obligation légale.
Les obligations légales de débroussaillement (OLD), instaurées par la loi de 1985 relative à la gestion, à la valorisation et à la protection de la forêt, sont un élément fondamental de la politique nationale de défense des forêts contre l'incendie (DFCI) pour les zones réputées particulièrement exposées à ce risque. En effet, le débroussaillement réglementaire, en assurant une rupture de continuité horizontale et verticale de la couverture végétale, permet de réduire l'impact des incendies, de protéger la forêt et de faciliter la lutte. Les retours d'expérience menés sur tous les incendies ayant atteint des zones habitées ont mis en évidence le bien-fondé et l'efficacité de ces mesures.
Concrètement, il peut s’agir de travaux comme la réalisation de pare-feux, de cloisonnement des massifs destinés à stopper la propagation des incendies, d’obligations de débroussaillement, etc.
Pour savoir si vous êtes concerné, vous pouvez consulter l’arrêté du 6 février 2024 classant les bois et forêts exposés au risque d'incendie au titre des articles L. 132-1 et L. 133-1 du code forestier. Cet arrêté est amené à être mis à jour pour tenir compte de nouveaux risques.
- Les bois et forêts classées « à risque d’incendie » sont listées à l’annexe 1 de cet arrêté.
- Les bois et forêts classées comme « particulièrement exposées aux incendies » sont ceux situées dans les départements listés à l’article 3 de cet arrêté, à l’exception des massifs d’une taille inférieure à 0,5 hectare d’un seul tenant et des massifs listés à l’annexe 2.
Une carte Géoportail informative qui peut vous être utile :
Terrains concernés par les OLD de droit forestier
Une obligation de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé s'applique aux terrains situés à moins de 200 mètres des bois et forêts dans certaines situations (Code forestier nouveau, art. L. 134-6 et R. 134-4) :
abords des constructions (50 mètres, distance pouvant être portée à 100 mètres par le maire) ;
abords des voies privées donnant accès aux constructions (10 mètres) ;
terrains situés en zone urbaine couverts par un PLU (pas de limite) ou non couvertes par un PLU (50 mètres, distance pouvant être portée jusqu'à 200 m par le préfet) ;
terrains servant d'assiette à une opération d'aménagement (pas de limite) ;
terrains aménagés pour l'installation de résidences mobiles o démontables (pas de limite) ;
terrains de camping et terrains aménagés pour l'hébergement touristique, sur une profondeur de 50 mètres (pouvant être portée à 100 mètres par le maire) ;
abords des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) de type Seveso, sur une profondeur de 100 mètres à compter des limites de propriété de l'établissement (pouvant être portée jusqu'à 200 mètres par le préfet de département).
Si ce débroussaillement représente une charge financière pour le propriétaire, elle reste sans comparaison avec les dommages causés aux biens et aux personnes en cas de sinistre. Il n'est donc pas envisagé de faire évoluer cette disposition.
Exécution des OLD de droit forestier
Le maire est garant de ces exigences.
La méconnaissance des OLD est passible d'une contravention de 4e ou de 5e classe d'un montant respectif de 750 ou de 1 500 € (Code forestier nouveau, art. R. 163-2).
Les travaux sont à la charge, selon les cas, des propriétaires des constructions ou des terrains ou des exploitants (Code forestier nouveau, art. L. 134-8). Si les intéressés n'exécutent pas les travaux prescrits, le maire (ou le Préfet en cas de carence de celle-ci) les exécute d'office après mise en demeure du propriétaire, restée sans effet plus d'un mois, et à la charge de celui-ci (Code forestier nouveau, art. L. 134-7, L. 134-9 et R. 134-5).
Les travaux de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé peuvent être effectués par les communes, leurs groupements et les syndicats mixtes, sur demande des propriétaires. Dans ce cas, ces collectivités se font rembourser, par les propriétaires concernés, les frais qu'elles ont engagés (Code forestier nouveau, art. L. 131-14).
Nettoyage des parcelles forestières
Dans les périmètres d'application des obligations de débroussaillement et de maintien en l'état débroussaillé, après une exploitation forestière d'une parcelle, le propriétaire de la parcelle nettoie les coupes des rémanents et des branchages (Code forestier nouveau, art. L. 134-4).
Autres obligations de débroussaillement liées à la présence d'infrastructures
Les travaux de débroussaillement sont également obligatoires (Code forestier nouveau, art. L. 134-10, L. 134-11 et L. 134-12) dans les contextes suivants :
le long des voies ouvertes à la circulation publique, sur une largeur de 20 mètres au plus de chaque côté de la voie. Lorsque ces voies sont répertoriées comme assurant la prévention des incendies, la largeur débroussaillée peut être portée à 100 mètres au plus ;
le long des lignes électriques, la largeur de débroussaillement étant fonction de la largeur et de la hauteur de cette ligne et de ses caractéristiques ;
le long des voies ferrées situées à moins de 20 mètres de bois et forêts, sur une largeur de 20 mètres de largeur au plus.
En cas de risque élevé de feux de forêt ou de végétation, le préfet du département peut étendre l'obligation de défrichement, applicable à moins de 20 mètres de l'emprise des voies ferrées, par arrêté aux terrains en nature de bois et forêts à moins de 200 mètres de la limite de l'emprise des voies ferrées. Il tient compte de la configuration de l'infrastructure ferroviaire, de la nature de l'occupation du sol au droit de cette infrastructure et des mesures alternatives possibles (Code forestier nouveau, art. L. 134-12).
Responsable du débroussaillement en cas de vente ou location
En cas de vente, le vendeur informe le futur propriétaire de l'obligation de débroussailler ou de maintenir en état débroussaillé ainsi que de l'existence d'éventuelles servitudes résultant du présent titre. Ces informations sont transmises dans le cadre de l'obligation d'information sur les risques naturels (Code de l’environnement., art. L. 125-5), quand elles portent sur l'obligation de débroussailler ou de maintenir en état débroussaillé (Code forestier nouveau, art. L. 134-16).
Cette disposition est applicable à partir du 1er janvier 2025 .
Le propriétaire porte ces informations à la connaissance du locataire à l'occasion de toute conclusion ou renouvellement de bail (Code forestier nouveau, art. L. 134-16).
Contrôles des débroussaillements
Aux fins de contrôle de ces dispositions, les officiers et agents de police judiciaire ont accès aux propriétés privées pour constater la nécessité de mettre en œuvre les pouvoirs d'exécution d'office. Le propriétaire en est avisé un mois avant (Code forestier nouveau, art. L. 135-1).
